RDC : changement, révision, réforme de la constitution, Me Ntumba Bettens, revient sur les racines de concepts et nuancer le débat

Dans cet article choisit exceptionnellement par la rédaction d’Africa-infos-cd, Me Ntumba Bettens, Avocat et Chercheur en Droit Public interne et internationale explique la problématique de la Révision de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006.

Aujourd’hui 20 ans depuis l’adoption des textes qui régissent le bon fonctionnement des institutions en RDC, quelle analyse, Me Ntumba Bettens explique :

Pour bien cerner notre sujet, il est préalablement d’indiquer des précisions terminologiques qui s’imposent tout de même concernant la révision
Constitutionnelle ;

Les défenseurs et les pourfendeurs de la réforme Constitutionnelle parlent tantôt d’une révision, tantôt d’un changement de la Constitution et de nouvelle Constitution. C’est la France qui a inventé les concepts la révision totale et la révision partielle.

En ce qui concerne la révision totale remplace une constitution par une autre et elle la remplace dans les règles ce qui veut que la nouvelle constitution succède à l’ancienne selon les règles de celle-ci :

Changer la constitution c’est évidement la révision totale. Elle est caractérisée par le changement d’une constitution par une autre (1).

La révision totale relève de constituant originaire qui détient un pouvoir insubordonné qui est un pouvoir initial, autonome et inconditionné (2).

Par le pouvoir insubordonné et inconditionné, l’auteur entend que ce pouvoir ne peut pas être lié à un autre pouvoir (la constitution).

Nonobstant le pouvoir insubordonné, le constituant originaire est tenu au respect de la séparation du pouvoir et les droits fondamentaux des citoyens souscrits à la charte de la déclaration universelle des droits de l’homme etc,…

La révision totale est soumis obligatoirement à l’approbation de la population par voie référendaire pour la légitimation démocratique.

Ancien vice-président du conseil d’Etat Français Jean–Marc Sauve avait bien démontré que « le référendum en permettant une participation directe des citoyens est un instrument de consolidation de la démocratie ».

La révision totale qui est caractérisé par le remplacement d’une constitution par une autre peut avoir d’une part pour objet de changer le régime
politique d’un Etat, de remettre une constitution sur le métier pour approfondir
les principes et pour en ôter les défauts qui son usage aura révélé ; moderniser une constitution ancienne et vieillie et de l’accommoder au gout du jour (3).

Il
s’agit bel et bien de s’adapter la constitution à la réalité sociale, de la mise à jour et de répondre aux aspirations de la population.

D’autre part, la révision totale intervient comme affirme Matthieu Aldjina : « le changement de la constitution procède d’une crise : après une interruption de la vie constitutionnel d’un Etat à la suite des évènements plus ou moins dramatique (conflit armé ; coup d’Etat, révolution, insurrection
populaire)
» (4).

Concernant la révision partielle maintient la constitution tout en la modifiant, toujours dans les règles sur un objet déterminé. Le fait de reformer des articles c’est évidement la révision partielle.

La révision partielle de la constitution est illicite si elle est opérée
suivant la procédure prévue par la constitution.

Il est généralement admis que
l’objectif d’une révision partielle est d’améliorer la constitution en vigueur sans aller jusqu’à sa transformation.

Certaine catégorie de la doctrine distingue la révision et le changement de la constitution, comme le rappelle Nahm-Tchougli, en prenant appui sur d’autres travaux, la révision de la constitution est l’acte par lequel on procède à une modification de la constitution selon le régime que cette dernière a elle-même prévu (5), tandis que le changement de constitution c’est
l’opération qui vise à en rédiger une nouvelle (6).

Il sied à signaler que la France qui est initiatrice a fait la distinction entre la révision totale et la révision partielle tandis que d’autres doctrinaires, on fait la différence entre la révision et le changement de la constitution.

La constitution congolaise du 18/02/2006 n’a pas expressément fait la distinction entre la révision partielle et la révision totale, elle est prévue
seulement au titre VIII intitulé « de la révision constitutionnelle » et l’article
218 prévoit la procédure de sa révision qui montre à suffisance qu’il s’agit de la
révision partielle.

La constitution du 18 février 2006 n’a pas planifié et programmé sa mort (révision totale) mais plutôt prévoit la thérapie (la révision partielle) en cas
d’une maladie.

La question qui se pose est celle de savoir lorsque la constitution ne prévoit pas sa révision totale (changement de la constitution) peut-elle être révisée totalement (changer) ?

La réponse est oui en vertu du principe général du droit ce qui n’est pas interdit est permis. Lorsque la constitution est muette, elle est complétée par
les sources du droit telles que la loi, les jurisprudences, les principes généraux
du droit et la coutume constitutionnelle.

Le professeur Kpodar affirme « qu’aujourd’hui, il est claire que le droit constitutionnelle ne pas toujours dans la constitution ».

La révision constitutionnelle qui a abouti à la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18/02/2006.

Il s’agit de la première révision de la constitution du 18/02/2006. Curieusement, la loi constitutionnelle a révisé deux matières intangibles qui sont définies par l’article 220 de la constitution lié à l’Indépendance judiciaire article révisé 149 et les prorogatives des provinces de ses articles révisés 197 et 198.

Le constituant dérivé au lieu de plonger dans l’irrégularité flagrante de la révision des articles intangibles qu’il devrait procéder à la révision de l’article
220 pour rendre tangible les articles révisé 147, 197 et 198.

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